S’il est vrai que contractuellement, l’assureur peut, à juste titre, opposer à son assuré une clause d’exclusion de garantie, encore faut-il que cette dernière soit rédigée en des termes précis, nécessitant aucune interprétation !
C’est d’ailleurs dans ce contexte que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a tranché en faveur du souscripteur.
De facto, par un arrêt rendu le 26 novembre 2020, la deuxième chambre civile a rappelé la ratio legis de l’article L.113-1 du Code des assurances prévoyant que « les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées ».
La Cour a affirmé « qu’une clause excluant de la garantie “les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation)”, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation ».
Dès le moment où ladite clause suscite une interprétation, elle ne peut être opposée à l’assuré.
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