top of page
Rechercher
Photo du rédacteurAvocat Préjudice corporel Sabrina SETTEMBRE

Les paramètres à prendre en compte avant d'intenter une action en justice

Dernière mise à jour : 5 août 2020


Avocat préjudice corporel, avocat famille, pénal, le Cabinet SETTEMBRE se préoccupe de la défense de vos intérêts passe nécessairement par l'actualisation des pratiques judiciaires.


La loi programmation 2018-2022 du 23 mars 2019 portant sur la réforme de la justice a donné lieu à la publications de plusieurs décrets du 11 décembre 2019 bouleversant les habitudes judiciaires. En effet, il n'est désormais plus possible de saisir la juridiction avant d'avoir tenté de résoudre le conflit à l'amiable. Le législateur a voulu imposer aux justiciables de recourir aux MARDS (modes amiables de règlements des différends) avant d'ester en justice.

L'article 750-1 du Code de procédure Civile prévoit "qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

« Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige".

Pour tous les autres contentieux, il faut malgré tout justifier d'une tentative de réglement avant la saisine du Tribunal judiciaire.

Enfin, il demeure possible en cours de procédure de saisir le Juge de la Mise en état d'une demande d'homologation d'un accord signé au cours d'une procédure participative.




19 vues0 commentaire

Comments


bottom of page